⚖️ Droit & Institutions
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Principe de légalité
1958
Constitution de la Ve République — sommet de la hiérarchie des normes avec le bloc de constitutionnalité
Art. 16
Exception constitutionnelle — pouvoirs exceptionnels du Président en cas de crise grave (unique usage en 1961)
Hans Kelsen
Juriste autrichien (1881-1973) — théorie de la hiérarchie des normes ("pyramide de Kelsen")
CE 1918
Arrêt Heyriès (CE 28 juin 1918) — 1re reconnaissance des pouvoirs de crise face aux "circonstances exceptionnelles"
CE 1919
Arrêt Dames Dol et Laurent (CE 28 fév. 1919) — circonstances exceptionnelles en temps de guerre (port militaire de Toulon)
DDHC
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789 — intégrée au bloc de constitutionnalité (CC, 1971)
| Rang |
Source |
Contenu / Exemples |
Contrôle |
| 1 — Constitutionnel |
Bloc de constitutionnalité : Constitution 1958 + DDHC 1789 + Préambule 1946 + Charte environnement 2004 |
Art. 1-89 Constitution, droits fondamentaux, libertés publiques |
Conseil Constitutionnel (QPC, DC) · CE Ass. Sarran 1998, CC 2004-505 DC |
| 2 — Supranational |
Traités internationaux (CEDH, droit UE) — supérieurs à la loi (art. 55) mais inférieurs à la Constitution |
Droit de l'Union européenne, CEDH (droits fondamentaux) |
CJUE, Cour EDH, Conseil d'État (contrôle de conventionnalité) |
| 3 — Législatif |
Lois (organiques et ordinaires) |
Loi du Parlement dans les matières de l'art. 34 — loi 83-634 statut FP |
CC (avant promulgation) ou QPC (après) |
| 4 — Réglementaire |
Règlements (décrets, arrêtés) |
Décrets du Premier ministre, arrêtés ministériels, délibérations collectivités |
Conseil d'État (REP, recours pour excès de pouvoir) |
| 5 — Individuel |
Actes administratifs individuels |
Permis de construire, nomination d'un fonctionnaire, décision de sanction |
Tribunal administratif (REP, recours indemnitaire) |
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Bloc de légalité écrite
Constitution, traités, lois, règlements. L'administration doit agir conformément à toutes ces normes à la fois — en cas de contradiction, la norme supérieure l'emporte.
⚖️
Principes généraux du droit (PGD)
Principes dégagés par le juge administratif : contradictoire, défense, égalité, non-rétroactivité… Ils s'imposent à l'administration même sans texte. Ex : CE Aramu (1945) — PGD s'imposent à l'administration.
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Droit de l'Union européenne
Le droit UE (règlements, directives, TFUE) prime sur le droit national en vertu du principe de primauté (CJCE Costa c/ ENEL 1964). Les administrations françaises doivent l'appliquer directement.
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CEDH — droits fondamentaux
La Convention européenne des droits de l'homme (1950) s'impose aux États parties. Le juge administratif vérifie la compatibilité des actes avec la CEDH (contrôle de conventionnalité, art. 55 Const.).
🚨
Théorie des circonstances exceptionnelles
CE Heyriès (1918) : en cas de circonstances exceptionnelles (guerre, crise grave), l'administration peut prendre des mesures illégales en temps normal si elles sont nécessaires. Le juge contrôle a posteriori la proportionnalité.
⚠️
État de siège et état d'urgence
L'état de siège (art. 36 Const.) et l'état d'urgence (loi 1955, réformée 2015) confèrent à l'autorité civile et militaire des pouvoirs renforcés. Utilisé en 2015 (attentats), 2020 (Covid).
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Article 16 de la Constitution
Pouvoirs exceptionnels du Président de la République en cas de menace grave et immédiate sur les institutions. Utilisé une seule fois en 1961 (putsch des généraux). Le Parlement se réunit de plein droit.
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Le pouvoir de police administrative
Même hors circonstances exceptionnelles, l'administration peut prendre des mesures restrictives de libertés pour préserver l'ordre public (tranquillité, sécurité, salubrité). Ces mesures doivent être proportionnées au trouble à prévenir.
📜
Arrêt CE Heyriès (1918) — les circonstances exceptionnelles pendant la guerre
En 1918, le gouvernement suspend temporairement par décret la loi du 22 avril 1905 (qui imposait la communication du dossier à l'agent avant toute sanction disciplinaire) en raison des exigences de la guerre. Le Conseil d'État juge cette suspension légale car les circonstances de guerre justifiaient des mesures exceptionnelles.
😷
Covid-19 (2020) — état d'urgence sanitaire et légalité
La loi du 23 mars 2020 crée l'état d'urgence sanitaire, permettant au Premier ministre de prendre des mesures restreignant les libertés (confinement, fermeture des commerces). Ces mesures sont légales car leur base légale est la loi d'urgence — elles sont encadrées et contrôlées par le juge administratif (CE, ord. référé-liberté, 22 mars 2020, Syndicat Jeunes Médecins, art. L521-2 CJA).
⚖️
QPC et contrôle de constitutionnalité a posteriori
Depuis la révision constitutionnelle de 2008, tout justiciable peut soulever une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) pour contester la conformité d'une loi aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le Conseil Constitutionnel peut alors déclarer la loi inconstitutionnelle et la priver d'effet.
⚡ Quiz flash — testez-vous !
Quel arrêt du Conseil d'État de 1918 a posé la théorie des "circonstances exceptionnelles" permettant à l'administration de déroger à la légalité ?
A. CE Blanco, 1873
B. CE Heyriès, 28 juin 1918
C. CE Aramu, 26 octobre 1945
✅ Exact ! L'arrêt CE Heyriès du 28 juin 1918 est la première décision reconnaissant la théorie des circonstances exceptionnelles : en temps de guerre, le gouvernement peut légalement prendre des mesures contraires aux lois normalement en vigueur, à condition que ces mesures soient nécessitées par les circonstances et proportionnées. Le juge contrôle a posteriori.
🪤
La légalité n'est pas seulement la conformité à la loi
Le principe de légalité impose à l'administration de respecter l'ensemble du bloc de légalité : Constitution, traités, lois, règlements, PGD. Une décision peut être conforme à la loi mais contraire à la Constitution ou à la CEDH.
🪤
Les PGD ne sont pas dans les textes — mais s'imposent quand même
Les Principes Généraux du Droit sont dégagés par le juge administratif, pas inscrits dans des textes. Ils s'imposent à l'administration au même titre que les règlements. Exemple : principe du contradictoire, principe de sécurité juridique, principe de non-rétroactivité.
🪤
Les circonstances exceptionnelles ne suspendent pas la légalité
La théorie des circonstances exceptionnelles ne supprime pas le contrôle du juge — elle l'adapte. Le juge continue de contrôler la légalité des actes pris en période de crise, mais il tient compte des circonstances pour apprécier la proportionnalité des mesures.
🪤
L'article 16 de la Constitution ≠ état d'urgence
L'art. 16 (pouvoirs exceptionnels du Président) et l'état d'urgence (loi de 1955) sont deux régimes distincts. L'art. 16 concentre tous les pouvoirs entre les mains du Président ; l'état d'urgence délègue des pouvoirs renforcés aux autorités administratives (préfets) tout en maintenant le contrôle parlementaire.
📌 5 points essentiels à retenir
Le principe de légalité impose à l'administration de respecter toutes les normes juridiques : Constitution, traités, lois, règlements, PGD. C'est le fondement de l'État de droit.
La hiérarchie des normes (pyramide de Kelsen) ordonne les sources : Constitution → traités internationaux (art. 55, supérieurs à la loi mais inférieurs à la Constitution — CE Ass. Sarran 1998) → loi → règlement → acte individuel.
Les PGD (principes généraux du droit) s'imposent à l'administration même sans texte : contradictoire, non-rétroactivité, égalité, sécurité juridique… (CE Aramu, 1945).
La théorie des circonstances exceptionnelles (CE Heyriès, 1918) permet à l'administration de déroger exceptionnellement à la légalité ordinaire — sous contrôle juridictionnel a posteriori.
Depuis 2010, la QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une loi en vigueur — le CC peut l'abroger avec effet différé.
"Le principe de légalité n'est pas un formalisme : c'est la garantie que l'administration agit dans le cadre du droit et non selon l'arbitraire. C'est ce qui distingue un État de droit d'un État policier." — À mobiliser pour introduire toute réponse sur les fondements du droit administratif ou les garanties des administrés