| Critère | Marche public | Délégation de service public |
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| Nature | Contrat de la commande publique par lequel un acheteur public confie a un opérateur economique la réalisation de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services | Contrat de la commande publique par lequel une autorité delegante confie la gestion d'un service public a un délégataire, qui en assure l'exploitation a ses risques et perils |
| Objet | Fournitures (matériels, équipements), services (prestations intellectuelles, nettoyage, maintenance) ou travaux (construction, renovation) | Gestion d'un service public : eau potable, assainissement, transports en commun, restauration collective, chauffage urbain, stationnement |
| Rémunération | L'opérateur est paye par l'acheteur public (prix du marche). La rémunération est un prix fixe ou unitaire, sans lien avec les résultats d'exploitation | Le délégataire se rémunéré principalement sur l'exploitation du service (redevances des usagers). Le risque d'exploitation doit être substantiellement transféré au délégataire (critère essentiel de qualification) |
| Risque d'exploitation | Supporte par l'acheteur public : le titulaire du marche est paye pour la prestation réalisée, independamment du résultat economique de l'acheteur | Transféré au délégataire : c'est le critère distinctif fondamental. Le délégataire supporte le risque lie a l'exploitation du service (variation de la fréquentation, couts d'exploitation). Sans transfert de risque, le contrat sera requalifié en marche public |
| Duree | Limitee (généralement 1 a 4 ans pour les fournitures et services, pouvant aller jusqu'a 8 ans pour les travaux) | Plus longue (5 a 20 ans, voire davantage pour les concessions avec investissements lourds) afin de permettre l'amortissement des investissements du délégataire |
| Procédure | Appel d'offres ouvert ou restreint, MAPA (procédure adaptee), dialogue compétitif, procédure concurrentielle avec négociation | Procédure spécifique de DSP : publicité préalable, réception des candidatures, examen des offres, négociation possible avec les candidats admis |
Depuis les directives europeennes de 2014 et leur transposition en droit francais, le « moins-disant » (prix le plus bas) a ete remplace par le « mieux-disant » (offre économiquement la plus avantageuse). La valeur technique est systématiquement prise en compte. Les critères environnementaux et sociaux peuvent également être intégrés. Dire que le prix est le seul critère est une erreur grave qui revele une méconnaissance de l'évolution récente du droit de la commande publique.
Le critère distinctif fondamental est le transfert du risque d'exploitation. Dans un marche public, l'opérateur est paye par l'acheteur public pour une prestation précise. Dans une DSP, le délégataire se rémunéré sur l'exploitation du service et supporte le risque economique (baisse de fréquentation, hausse des couts). Si le risque n'est pas substantiellement transféré au délégataire, le juge requalifiera le contrat en marche public, avec toutes les consequences juridiques que cela implique (annulation possible de la procédure).
L'allotissement est un principe obligatoire (article L2113-10 du CCP), pas une simple option. L'acheteur doit découper son marche en lots sauf exception motivee (objet indivisible ou risque d'augmentation des couts). L'objectif est de favoriser l'acces des PME a la commande publique. Un candidat qui oublie ce principe passe a cote d'un élément central du droit des marches publics et de la politique economique de la commande publique.
Le seuil de 40 000 € HT est le seuil de publicité et de mise en concurrence. Au-dessus, la publicité est obligatoire mais la procédure peut être adaptee (MAPA). Les seuils europeens (140 000 € pour l'État, 216 000 € pour les collectivités en fournitures/services, seuils 2026-2027) déclenchent l'obligation de procédure formalisee et de publication au JOUE. Ce sont deux notions distinctes : ne pas les confondre permet de bien situer la procédure applicable a chaque montant de marche.