| Critere | Marche public | Delegation de service public |
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| Nature | Contrat de la commande publique par lequel un acheteur public confie a un operateur economique la realisation de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services | Contrat de la commande publique par lequel une autorite delegante confie la gestion d'un service public a un delegataire, qui en assure l'exploitation a ses risques et perils |
| Objet | Fournitures (materiels, equipements), services (prestations intellectuelles, nettoyage, maintenance) ou travaux (construction, renovation) | Gestion d'un service public : eau potable, assainissement, transports en commun, restauration collective, chauffage urbain, stationnement |
| Remuneration | L'operateur est paye par l'acheteur public (prix du marche). La remuneration est un prix fixe ou unitaire, sans lien avec les resultats d'exploitation | Le delegataire se remunere principalement sur l'exploitation du service (redevances des usagers). Le risque d'exploitation doit etre substantiellement transfere au delegataire (critere essentiel de qualification) |
| Risque d'exploitation | Supporte par l'acheteur public : le titulaire du marche est paye pour la prestation realisee, independamment du resultat economique de l'acheteur | Transfere au delegataire : c'est le critere distinctif fondamental. Le delegataire supporte le risque lie a l'exploitation du service (variation de la frequentation, couts d'exploitation). Sans transfert de risque, le contrat sera requalifie en marche public |
| Duree | Limitee (generalement 1 a 4 ans pour les fournitures et services, pouvant aller jusqu'a 8 ans pour les travaux) | Plus longue (5 a 20 ans, voire davantage pour les concessions avec investissements lourds) afin de permettre l'amortissement des investissements du delegataire |
| Procedure | Appel d'offres ouvert ou restreint, MAPA (procedure adaptee), dialogue competitif, procedure concurrentielle avec negociation | Procedure specifique de DSP : publicite prealable, reception des candidatures, examen des offres, negociation possible avec les candidats admis |
Depuis les directives europeennes de 2014 et leur transposition en droit francais, le « moins-disant » (prix le plus bas) a ete remplace par le « mieux-disant » (offre economiquement la plus avantageuse). La valeur technique est systematiquement prise en compte. Les criteres environnementaux et sociaux peuvent egalement etre integres. Dire que le prix est le seul critere est une erreur grave qui revele une meconnaissance de l'evolution recente du droit de la commande publique.
Le critere distinctif fondamental est le transfert du risque d'exploitation. Dans un marche public, l'operateur est paye par l'acheteur public pour une prestation precise. Dans une DSP, le delegataire se remunere sur l'exploitation du service et supporte le risque economique (baisse de frequentation, hausse des couts). Si le risque n'est pas substantiellement transfere au delegataire, le juge requalifiera le contrat en marche public, avec toutes les consequences juridiques que cela implique (annulation possible de la procedure).
L'allotissement est un principe obligatoire (article L2113-10 du CCP), pas une simple option. L'acheteur doit decouper son marche en lots sauf exception motivee (objet indivisible ou risque d'augmentation des couts). L'objectif est de favoriser l'acces des PME a la commande publique. Un candidat qui oublie ce principe passe a cote d'un element central du droit des marches publics et de la politique economique de la commande publique.
Le seuil de 40 000 € HT est le seuil de publicite et de mise en concurrence. Au-dessus, la publicite est obligatoire mais la procedure peut etre adaptee (MAPA). Les seuils europeens (140 000 € pour l'Etat, 216 000 € pour les collectivites en fournitures/services, seuils 2026-2027) declenchent l'obligation de procedure formalisee et de publication au JOUE. Ce sont deux notions distinctes : ne pas les confondre permet de bien situer la procedure applicable a chaque montant de marche.